21973A0722(03)

Accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse du 22 juillet 1972

Journal officiel n° L 350 du 19/12/1973 p. 0029 - 0032
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 6 p. 0053
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 5 p. 0052
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 5 p. 0052


ACCORD ADDITIONNEL sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse du 22 juillet 1972

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

CONSIDÉRANT que la principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972;

CONSIDÉRANT que la principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de cet accord aient effet à son égard,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

L'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 est également valable pour la principauté de Liechtenstein.

Article 2

Aux fins d'application de l'accord visé à l'article 1er et sans en modifier le caractère d'accord bilatéral entre les États membres de la Communauté et la Suisse, la principauté de Liechtenstein peut faire valoir ses intérêts par un représentant dans le cadre de la délégation suisse au Comité mixte.

Article 3

Le présent accord additionnel est approuvé par la Suisse, la principauté de Liechtenstein et les États membres de la Communauté selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que l'accord visé à l'article 1er et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

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