12002E232

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 4: La Cour de justice - Article 232 - Article 175 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 175 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0127 - 0127
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0273 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0062 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre I: Dispositions institutionelles

Chapitre 1: Les institutions

Section 4: La Cour de justice

Article 232

Article 175 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 175 - Traité CEE

Article 232

Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.

Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses compétences ou intentés contre elle.